Ministère de l’Économie et des Participations​

Direction Générale des Impots

L’impôt au coeur du développement

TVA

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

La TVA est un impôt indirect sur la consommation, calculé sur le chiffre d’affaires, collecté par l’intermédiaire de l’assujetti pour le compte de l’Etat et supporté par le consommateur final.

a. Champ d’application

On parle de champ d’application pour préciser à qui (personnes imposables) et à quoi (opérations taxables) s’applique la TVA.

Personnes imposables

 L’entreprise individuelle, comme toutes les entreprises, est assujettie à la taxe sur la TVA dès lors que :

Personnes imposables par option

A condition d’en faire expressément la demande et de n’être pas sous le coup de pénalités de TVA, une possibilité d’option pour l’assujettissement est autorisée pour :

Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

Opérations imposables

Sont soumises à la TVA, les opérations réalisées au Gabon, relevant d’une activité de production, d’importation ou de prestation de services y compris les activités commerciales, agricoles, extractives, industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées. Le détail de ces opérations est fourni par le Code Général des Impôts en son article 209.

Cependant, de nombreuses exonérations existent et sont contenues dans le Code Général des Impôts en son article 210.

b. Mécanisme de la TVA

 En principe, l’entreprise doit encaisser la TVA pour le compte de l’Etat sur ses ventes (TVA collectée). A contrario, elle doit payer la TVA incluse dans le prix de ses achats de matières, fournitures, marchandises, services et acquisitions d’immobilisations (TVA déductible).

Le fait générateur et exigibilité

Le fait générateur de la TVA est le fait qui donne naissance à la créance de l’Etat. L’exigibilité de la TVA est l’événement qui permet au Trésor Public d’en exiger le paiement. Ces deux faits peuvent être simultanés ou dissociés.

Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent être autorisés à acquitter la TVA d’après les débits. Cette autorisation ne vise pas les opérations réalisées avec l’État ou les Collectivités locales.

c. Base d’imposition

La base d’imposition est constituée par tous les sommes, valeurs, biens ou services reçus en contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous les frais, taxes et prélèvements de toute nature à l’exclusion de la CSS et de la TVA elle-même. Elle est arrondie au millier de francs CFA inférieur.

Selon le type d’opération, les articles  215 et 216 du CGI précisent les éléments constituant la  base imposable.

Sont exclus de la base imposable :

d. Calcul de la TVA

La TVA est calculée en appliquant aux éléments de la facture constituant la base imposable à la TVA, l’un des taux suivants :

Déductions

L’entreprise est dans l’obligation de déclarer et de payer la TVA qu’elle collecte pour le compte de l’Etat lorsqu’elle réalise des opérations assujetties. En contrepartie, elle a droit à la déduction de la TVA qui lui est facturée.

L’exercice du droit à déduction est cependant soumis à des conditions prévues aux articles 222 et 223 du CGI. De même, certains produits ou services recenser aux articles 224 et 225 du CGI pour lesquels de la TVA est acquittée ne peuvent pas donner droit à déduction.

e. Modalité de paiement

Tous les mois, l’entreprise assujettie doit procéder à l’évaluation de sa position vis-à-vis de l’Etat en matière de TVA. Trois cas de figure peuvent se produire :

Quel que soit le cas de figure, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration accompagnée du moyen de paiement à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent au plus tard le 20 du mois suivant.

Le paiement joint à la déclaration doit être effectué en espèces, par chèque bancaire certifié ou par virement bancaire.

Lorsque le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est inférieur à celui de la taxe déductible, l’excédent constitue un crédit d’impôt imputable sur la taxe exigible de la période suivante. Le crédit d’impôt peut faire l’objet d’un remboursement au profit de l’assujetti dans les cas prévus par les articles 443 et 443 bis du CGI.